27. Lorsqu’un médecin vétérinaire est radié de façon temporaire ou que son droit d’exercer des activités professionnelles est suspendu, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 18 dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si ce médecin vétérinaire avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Si le médecin vétérinaire n’a pu convenir d’une garde provisoire dans ce délai, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 18, à moins qu’un gardien provisoire n’ait été nommé à cette fin par le Conseil d’administration.
Décision 97-11-19, a. 27; Décision 99-01-20, a. 1.